6 février 2019

Action et actualité locales

Non, l’utilisation des moyens n’est pas de la compétence exclusive du chef d’établissement... !

Non, l'utilisation des moyens n'est pas de la compétence (...)

Circulez, il n’y a rien à (re)dire...? Est-ce le message que veut transmettre la Rectrice de l’académie de Toulouse aux enseignants en expliquant que le vote de la répartition de la DGH peut avoir lieu ultérieurement à la remontée des TRMD qui sont en train d’être discutés dans les établissements ? Cela ressemble à une approche "à la Blanquer" qui ose parler de concertation tout en méprisant tout point de vue contradictoire...

Quel que soit l’état d’esprit qui préside à une telle préconisation, elle est pour le SNES, inacceptable, et va à l’encontre même de l’esprit des textes qui cadrent réglementairement la préparation de rentrée.

Les créations ou suppressions de poste ne pouvant découler que d’une répartition des moyens par matière (TRMD), elle-même déterminée par une structure (ensemble des besoins par niveaux, classes, disciplines, dispositifs pédagogiques et organisations divers, etc...), le conseil d’administration ne peut pas d’une part ne pas se prononcer sur l’utilisation des moyens octroyés dans cette phase de préparation de la rentrée scolaire, mais ne peut pas d’autre part ne pas le faire avant la remontée des TRMD.

Il faut d’ailleurs rappeler que lorsque le SNES avait contesté en 2010 la modification des textes réglementaires qui conduisait le chef d’établissement à arrêter la répartition - article R421-9, point 7-, le ministère avait dans ses observations de défense mis en avant que « l’emploi des dotations en heures d’enseignement doit être décidé dans les meilleurs délais ».

Le ministère a rappelé par sa Note DAJ A1 n° 13-085 du 22 mars 2013 que l’adoption du TRMD était de la « compétence exclusive » du conseil d’administration : « sur le fondement du principe d’autonomie en matière pédagogique et éducative posé par l’article R. 421-2 du code de l’éducation, chaque établissement dispose d’une enveloppe d’heures attribuées par l’autorité académique qu’il peut répartir avec une certaine marge de manœuvre. En effet, s’il est tenu de respecter les horaires règlementaires, il lui reste à déterminer la répartition des heures restantes. Sur la base de la dotation horaire globale qui lui a été allouée, le chef d’établissement propose au conseil d’administration (après examen par la commission permanente, sur le fondement de l’article R. 421-41 du code de l’éducation) un projet de répartition et d’utilisation des heures dont il dispose, qui prend la forme d’un tableau de répartition des moyens par discipline. L’adoption de ce tableau relève de la compétence exclusive du conseil d’administration, en vertu des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’éducation »

Ne pas faire délibérer le conseil d’administration sur la ventilation des moyens, et donc le TRMD, c’est nier les attributions du conseil d’administration. Faire délibérer le conseil d’administration sur l’utilisation des moyens mais après avoir décidé de suppression ou de création de postes, c’est aussi nier cette compétence en la soumettant à une décision préalable qui rendrait l’exercice de l’autonomie théorique et partiel.

Passer consigne de faire remonter la ventilation sans vote du CA est pour le SNES une atteinte sérieuse au fonctionnement des établissements tel que prévu par le Code de l’éducation.