Le cumul d'activités

La DEMANDE D’AUTORISATION DE CUMUL D’ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE pour l’Académie de Toulouse

Le 30 janvier 2020, a été publié le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activité et à la commission de déontologie de la fonction publique.

Conformément à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 créé en avril 2016 (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires), le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Toutefois, le fonctionnaire peut exercer, à titre dérogatoire, une activité privée lucrative dans les cas suivants :

  • lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée ;
  • lorsque le fonctionnaire, […], occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail ;
  • lorsque le fonctionnaire est autorisé à accomplir un service à temps partiel (qui ne peut être inférieur au mi-temps) pour création ou reprise d’une entreprise ;
  • lorsque le fonctionnaire est autorisé par l’autorité hiérarchique d’exercer une activité à titre accessoire ;
  • toute production des œuvres de l’esprit, au sens des articles 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement ;
  • les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Les procédures applicables pour chacun des cas énoncés ci-dessus sont détaillées dans les paragraphes suivants.

Il est important de rappeler que toute rémunération perçue par le fonctionnaire au titre des activités interdites donne lieu au reversement des sommes perçues par voie de retenue sur traitement, sans préjudice à une éventuelle procédure disciplinaire.

L’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions

Il faut rappeler que les agents ayant cessé leurs fonctions de manière temporaire ou définitive (disponibilité, démission…) doivent informer leur administration par écrit dans un délai désormais de trois mois (un mois auparavant : article 2 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 abrogé par le décret n° 2017-105) avant le début de l’exercice de leur activité privée.

L’administration se doit alors de saisir la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier de l’agent afin de s’assurer que les activités qu’il projette d’exercer ne risquent pas de compromettre le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. L’administration doit adresser une copie de la demande de saisine à l’agent.

Le cumul d’activités des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public

L’activité à titre accessoire

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel exerçant à temps plein peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité accessoire sous certaines conditions.

Les activités susceptibles d’être prises en compte au titre du cumul d’activités à titre accessoire sont les suivantes :

  • Expertise et consultation ;
  • Enseignement et formation ;
  • Activité à caractère sportif ou culturel ;
  • Activité agricole […] constituée ou non sous forme sociale (Antérieurement à la publication du décret n° 2017-105, l’activité agricole à titre accessoire était définie comme « non constituée sous forme sociale ainsi qu’une activité exercée dans les exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ».) ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
  • Aide à domicile à un ascendant, descendant, à con conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
  • Mission d’intérêt public de coopération internationale ou après d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un état étranger ;
  • Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail (Article L. 7231-1 du Code du travail : « garde d’enfants ; assistance de personnes âgée, personnes handicapées ou autres qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; services aux personnes à leur domicile relatif à tâches ménagères ou familiales ».) ;
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Afin de pouvoir exercer l’une de ces activités, l’agent doit en être au préalable autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève. Toute activité bénévole est libre et n’entre pas dans le champ de cette procédure.

L’agent doit adresser à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception une demande écrite. Cette dernière contient les informations suivantes : identité de l’employeur, nature, durée, périodicité, conditions de rémunération et toute autre information qu’il juge important de porter à la connaissance de son employeur.

L’administration notifie sa décision dans une délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Désormais, en l’absence de décision expresse écrite de l’administration dans le délai règlementaire, la demande est réputée rejetée. Il y a donc ici un changement majeur dans la règlementation puisqu’antérieurement à la publication du présent décret, l’absence de décision rendait l’activité à titre accessoire autorisée (article 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007). Il convient d’être vigilant sur ce point.

La création ou la reprise d’une entreprise

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui souhaite créer ou reprendre une entreprise doit effectuer une demande écrite auprès de l’autorité hiérarchique dont il relève. Le délai est désormais de trois mois avant la date de création ou de reprise (deux mois auparavant (article 11 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007). Un cumul d’activité pour création ou reprise d’entreprise ne peut se voir effectif sans une demande de temps partiel au préalable, compatible avec les nécessités de service. Ce type de cumul d’activité ne peut être en aucun cas effectif sans que l’agent ne soit à temps partiel.

A compte de la réception de la demande, l’administration doit saisir la commission de déontologie dans un délai de quinze jours. L’agent reçoit alors une copie de la demande de saisine.

L’agent peut lui aussi saisir la commission de réforme trois mois au moins avant le début de son activité. Il en informe par écrit alors l’autorité dont il relève, qui transmet à la commission.

Cette autorisation de cumul d’activité est accordée pour une période maximum de deux ans, renouvelable pour une année supplémentaire, sous réserve que l’agent réitère sa demande de temps partiel un mois avant le terme de la première période.

La poursuite d’une activité privée lucrative et emploi à temps non complet

Pour ces deux cas, il est nécessaire que le cumul d’activité soit compatible avec les obligations de service de l’agent. L’intéressé doit faire parvenir à l’autorité hiérarchique une déclaration mentionnant la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa branche d’activités.

Pour le cas de la poursuite d’activité, elle est limitée à un an renouvelable une fois à compter de la date de son recrutement (titulaire ou contractuel).

Ce décret était attendu depuis la publication de la loi de déontologie du 20 avril 2016. Il apporte quelques modifications qu’il convient de noter sans pour autant chambouler les pratiques actuelles des établissements relevant de la fonction publique. Il permet tout de même de regrouper l’intégralité des textes règlementaires relatif au cumul d’activité (Abrogation du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, de l’article 34 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, du 4° de l’article 32-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 du décret n° 2004-777 29 juillet 2004.) ce qui facilite la gestion de ces demandes de cumul d’activité, toujours plus nombreuses dans les institutions.