Le Bulletin officiel n°1 du 3 janvier 2019 présente la procédure d’accès au corps des professeurs certifiés par liste d’aptitude.
Lors de cette CAPA, les élus du SNES-FSU ont dénoncé la suppression annoncée par le Ministère de cette possibilité d’accès au corps des certifiés de même que, pour ce qui nous concerne à Toulouse, les anomalies quant à l’octroi d’un avis favorable par la Rectrice.
En effet, il semble qu’il est plus difficile pour un PE d’accéder au corps des certifiés par liste d’aptitude que pour un PLP et en fonction des disciplines les chances d’obtenir un avis favorable semblent aussi inégales : en effet sur les 9 PE refusés, 3 sont en Documentation et 5 sont en Mathématiques alors que tous ont été acceptés en Histoire Géographie par exemple.
Le SNES-FSU a interrogé sur ces avis défavorables craignant que ce ne soit pas la valeur professionnelle qui ait conduit ces choix, telle que le préconise la Note de Service du ministère, mais d’autres motifs. La Note de service rappelle aux recteurs que « Dans la mesure où l’établissement de la liste d’aptitude repose sur l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’avis défavorable émis en raison des besoins du service n’est pas un motif valable pour rejeter une candidature. »
De plus certains commentaires d’IPR font référence à des diplômes anciens qui auraient besoin d’être réactivés mais la note de service ne fait référence à aucune date limite de péremption !
Conditions requises
Les candidats doivent être en activité dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur, mis à disposition d’un autre organisme ou d’une autre administration ou en position de détachement, et remplir les conditions suivantes :
- être, au 27 janvier 2019 (date de clôture des candidatures), titulaires de la licence, ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent, dans une des disciplines dont la liste est fixée par l’arrêté du 6 janvier 1989 cité en référence et en ligne sur SIAP ; La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée au 27 janvier 2019 (date de clôture des candidatures).
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2019 ;
- au 1er octobre 2019, justifier d’au moins dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq en qualité de titulaire.
Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Sont pris en compte dès lors que ce sont des services d’enseignement :
– l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ;
– les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un établissement privé d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
– les services de documentation effectués dans un C.D.I. ;
– les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ;
– les services effectués au titre de la formation continue ;
– les services accomplis dans un État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, ou à l’étranger, pris en compte lors du classement.
Sont en particulier exclus du décompte des services effectifs d’enseignement :
– la durée du service national ;
– le temps passé en qualité d’élève d’un Ipes ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ;
– les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;
– les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;
– les services d’assistants d’éducation ;
– les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
Attention : les agents inscrits sur la liste d’aptitude qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions enseignantes ou non enseignantes, et les agents mis à disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme devront réintégrer leur corps d’origine pour pouvoir être nommés en qualité de professeurs certifiés stagiaires. Ils seront alors affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service.
Situation des personnels selon le lieu d’exercice en 2018-2019
Les candidatures seront saisies du 7 au 27 janvier 2019.
Candidatures dématérialisée recueillies par SIAP (via I-prof)
Les personnels en activité dans les académies feront acte de candidature auprès de leur académie par le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP).
Les candidats devront transmettre leur dossier de candidature (accusé de réception et pièces justificatives) par la voie hiérarchique au plus tard pour le 4 février 2019, au recteur compétent.
Modalités d’établissement de la liste d’aptitude
Les recteurs examinent les candidatures des personnels affectés dans leur académie.
Il revient au Recteur d’apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des candidats et de proposer les enseignants semblant pouvoir justifier d’un accès aux corps concernés. Il doit veiller à valoriser l’engagement professionnel durable dans l’éducation prioritaire ou sur des fonctions spécifiques et doit s’assurer que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le premier et le second degrés.
Dans la mesure où l’établissement de la liste d’aptitude repose sur l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’avis défavorable émis en raison des besoins du service n’est pas un motif valable pour rejeter une candidature.
Le Recteur arrête ses propositions après :
– vérification des conditions requises fixées ci-dessus ;
– étude des dossiers de candidature selon des modalités fixées ;
– consultation de la commission administrative paritaire académique (Capa).
Pour l’établissement du classement des candidats, vous pourrez vous appuyer sur les critères indiqués en annexe 1 (ci-dessous).
L’équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions doit être examiné, conformément au protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
En cas de double candidature, à la fois sur la liste d’aptitude statutaire et au détachement dans les corps des personnels enseignants, c’est l’inscription sur la liste d’aptitude qui est privilégiée.
Les candidatures retenues seront classées, après avis de la Capa compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant.
Les propositions sont transmises à la DGRH, au plus tard pour le 29 mars 2019, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13)
La liste des enseignants promus est publiée sur Siap.
En outre, cette liste sera affichée pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l’arrêté de nomination, dans les locaux du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 72 rue Regnault, Paris 13e.
Modalités de déroulement du stage et de titularisation
Les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude font l’objet d’une nomination en qualité de stagiaire dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d’éducation physique et sportive, et sont placés en position de détachement dans le corps d’accueil pour la durée du stage.
Ils sont affectés à titre provisoire auprès du recteur ayant proposé leur inscription sur la liste d’aptitude, pour la durée du stage.
Les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude qui auraient participé au mouvement et obtenu une affectation dans leur corps d’origine sont nommés stagiaires et affectés auprès du recteur de l’académie obtenue.
Les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude, détachés dans un établissement relevant du ministère chargé de l’agriculture, du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de la justice ou du réseau de l’AEFE (établissement en gestion directe ou conventionné par l’agence uniquement) sont autorisés à effectuer leur stage dans le même établissement s’ils peuvent y obtenir un service correspondant à leur nouveau corps.
Les stagiaires, y compris ceux qui exerçaient précédemment dans l’enseignement supérieur, seront affectés dans un établissement du second degré où leurs compétences pédagogiques pourront être appréciées, sur un poste leur permettant d’accomplir leur stage dans les meilleures conditions.
La durée du stage probatoire est d’une année scolaire, renouvelable une fois. Le stage doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu.
Les stagiaires autorisés à accomplir leur stage à temps partiel voient la durée de ce stage augmentée d’une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les enseignants exerçant à temps plein.
Annexe 1 - Critères de classement des demandes
Pour l’établissement du classement des candidats, et afin d’éditer les tableaux de proposition, les autorités responsables pourront s’appuyer sur les critères suivants :
1 - La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci d’harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs, en s’entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :
Classe normale
- 5e échelon : 73 à 83
- 6e échelon : 75 à 85
- 7e échelon : 77 à 87
- 8e échelon : 79 à 89
- 9e échelon : 81 à 91
- 10e échelon : 83 à 93
- 11e échelon : 85 à 95
Hors-classe
- 1er échelon : 75 à 85
- 2e échelon : 77 à 87
- 3e échelon : 79 à 89
- 4e échelon : 81 à 91
- 5e échelon : 83 à 93
- 6e échelon : 85 à 95
Classe exceptionnelle et échelon spécial : 85 à 95
Le grade et l’échelon à retenir sont ceux détenus par le candidat au 31 août 2019.
2 - La prise en compte des situations spécifiques
2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d’exercice sont difficiles ou particulières
Il s’agit notamment des établissements relevant de l’éducation prioritaire et de la politique de la ville. La bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :
– 4 points sont attribués à partir de la troisième année d’exercice dans l’établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points. La bonification est de 6 points à partir de la troisième année d’exercice dans l’établissement et 3 points pour chaque année suivante dans la limite de 15 points lorsque l’établissement fait l’objet d’un classement Rep+ et politique de la ville. Cette bonification est attribuée aux agents qui justifient de trois ans de service effectif et plus dans ces établissements au 31 août 2019.
– à ces points liés à la durée d’exercice dans l’établissement peut s’ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l’enseignant.
La durée d’exercice s’apprécie au sein d’un même établissement.
Lorsqu’un établissement est sorti du dispositif de l’éducation prioritaire conformément à la cartographie de l’éducation prioritaire en vigueur, il est prévu une clause de sauvegarde pour garantir à terme l’attribution de la bonification aux personnels de ces établissements.
Cette disposition s’applique aux enseignants qui ont exercé au moins un an dans cet établissement lors du nouveau classement, et qui continuent d’y exercer sans avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification. Ils en bénéficient dès lors qu’ils disposent des durées requises.
L’enseignant qui par le fait d’une mesure de carte scolaire quitte un établissement relevant de l’éducation prioritaire et/ou relevant de la politique de la ville avant d’avoir accompli la durée de service exigée pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu’il continue à être affecté dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire et/ou de la politique de la ville.
Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent.
S’agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l’année, la stabilité s’apprécie sur tout EPLE classé de l’académie.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l’exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu’à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l’investissement professionnel de l’enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.
3 - L’échelon détenu au 31 août 2019
La prise en compte de l’échelon du candidat s’effectuera selon les modalités définies ci-après :
– 10 points par échelon de la classe normale ;
– 3 points sont accordés par année d’ancienneté dans le 11e échelon dans la limite de 25 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon) ;
– 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6e échelon, 135 points ;
– 135 points pour la classe exceptionnelle.