25 février 2023

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Le Supplément familial de traitement 2023-2024

Le Supplément familial de traitement 2023-2024

La circulaire académique 2023-2024 revient sur les principes généraux, les modalités de versement, les conditions d’attribution et les différentes DPE en charge de votre situation selon votre discipline

Annexe 1:pièces à fournir
Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur
Annexe 3 : déclaration commune du choix de l’allocataire
Annexe 4 : situation du conjoint ou ex-conjoint sans emploi
Annexe 5 : situation du conjoint ou ex-conjoint travaillant dans le privé
Annexe 6 : cession du SFT au conjoint n’appartenant pas dans la Fonction Publique
Annexe 7 : situation des enfants âgés de 16 à 20 ans

Le Supplément familial de traitement

Il est attribué en plus des prestations familiales à tous les fonctionnaires.
Les droits partent de la naissance du premier enfant et le versement est perçu tant que l’enfant reste à charge.
Dès qu’un étudiant bénéficie d’une allocation logement, il n’est plus considéré à la charge de ses parents au sens de la Sécurité sociale, avec pour conséquences une diminution du montant des prestations familiales et du SFT.

Le décret n° 99-491 du 10 juin 1999 précise que pour un couple de fonctionnaires, assumant la charge du ou des mêmes enfants, le choix du bénéficiaire du SFT est ouvert à celui qu’il désigne d’un commun accord (on a tout intérêt à désigner dans le couple celui qui bénéficie de l’indice le plus élevé). Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an.

Temps partiel

Le SFT est pour l’agent à temps partiel versé en proportion du traitement brut. Il ne peut cependant pas être inférieur au montant correspondant au taux plancher de l’indice 449.

Notion d’enfant à charge

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du code de la Sécurité sociale (L 512-3 du CSS). Est considéré comme étant à charge tout enfant :
• âgé de moins de 16 ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
• jusqu’à l’âge de 18 ans, dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55 % du SMIC calculé sur la base de 169 heures ;
• jusqu’à 20 ans, dans les limites de rémunération ci-dessus, pour les enfants en apprentissage, en stage de formation professionnelle ou poursuivant des études ou encore les enfants qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

Références : Décret 99-491 du10 juin 1999 (BOn° 39 du 4/11/99)

Situations familiales particulières

Le décret 2020-1366 publié le 11 novembre 2020 précise les modalités de partage du SFT en cas de garde alternée en insérant une nouvelle possibilité aux articles du décret de 1985 régissant nos rémunérations.
Désormais, le nouveau décret autorise une possibilité de partage dans deux circonstances : le commun accord des parents ou au contraire leur désaccord sur le bénéficiaire unique. Si le partage est décidé (qui n’est donc pas rendu obligatoire avec alors main-tien de la situation antérieure au bénéfice d’un seul parent souvent celui qui avait l’indice le plus élevé ou bien évidemment le fonctionnaire quand l’autre ne l’était pas), le partage de la charge de l’enfant n’est possible que « par moitié ».
Le nombre total d’enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge :
•chaque enfant en résidence alternée compte pour0,5 ;
•les autres enfants à charge comptent pour 1.

Par exemple, pour un ex-couple (fonctionnaire/non-fonctionnaire).
Les parents qui se séparent ont deux enfants communs. La mère est fonctionnaire, rémunérée à l’IM 673. Elle avait un enfant issu d’une autre union.
Ils choisissent le mode partage du SFT.
Le SFT dû pour trois enfants s’élève à 267,54 €.
Situation de la mère : son nombre moyen d’enfants est 2 (2×0,5 + 1). Elle perçoit donc un SFT égal à : 267,54×(2/3) = 178,36 €.
Situation du père : son nombre moyen d’enfants est 1(2× 0,5). Non fonctionnaire, il perçoit un SFT du chef de son ex-conjoint égal à 267,54×(1/3) = 89,18 €.

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